J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07748

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Décret no 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée


NOR : AGRR0200875D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code rural, notamment son article L. 640-3 dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997, modifié en dernier lieu par le décret no 2002-630 du 25 avril 2002, pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Décrète :


Art. 1er. - Les modes de production raisonnés en agriculture consistent en la mise en oeuvre, par l'exploitant agricole sur l'ensemble de son exploitation dans une approche globale de celle-ci, de moyens techniques et de pratiques agricoles conformes aux exigences du référentiel de l'agriculture raisonnée.
Le référentiel porte sur le respect de l'environnement, la maîtrise des risques sanitaires, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des animaux. Ses exigences concernent notamment :
- l'accès de l'exploitant et de ses salariés à l'information et la formation nécessaires à la conduite de l'exploitation agricole ;
- la mise en oeuvre d'un système d'enregistrement et de suivi des opérations effectuées et des produits utilisés pour les besoins des cultures et des animaux ;
- la maîtrise des intrants agricoles ainsi que des effluents et des déchets produits par l'exploitation ;
- l'usage justifié de moyens appropriés de protection des cultures et de la santé des animaux de l'exploitation ;
- l'équilibre de la fertilisation des cultures ;
- la mise en oeuvre de pratiques culturales permettant la préservation des sols et limitant les risques de pollutions ;
- la participation à une gestion économe et équilibrée des ressources en eau ;
- la prise en compte de règles dans les domaines de la sécurité sanitaire et de l'hygiène ;
- la prise en compte des besoins des animaux en matière d'alimentation et de bien-être ;
- la contribution de l'exploitation à la protection des paysages et de la diversité biologique.


Art. 2. - Le référentiel de l'agriculture raisonnée comprend des exigences nationales applicables à l'ensemble du territoire et des exigences territoriales propres à des zones géographiques définies en fonction de leurs enjeux environnementaux dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Le référentiel peut comporter des exigences assorties de délais à l'expiration desquels celles-ci doivent être respectées dans l'exploitation.


Art. 3. - Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation arrêtent par décision conjointe le référentiel de l'agriculture raisonnée, qui est publié au Journal officiel de la République française.
Le référentiel initial fixe les exigences nationales.
Les exigences territoriales sont rendues applicables au 1er juillet 2004. Elles sont proposées par la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations dans les conditions prévues à l'article 16 du présent décret.
Les modifications du référentiel sont arrêtées selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article après avis de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations définie à l'article 12 du présent décret.

TITRE Ier
DE LA QUALIFICATION
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES


Art. 4. - La qualification est une procédure qui permet d'attester qu'une exploitation agricole satisfait aux exigences contenues dans le référentiel de l'agriculture raisonnée.
Par exploitation agricole, il y a lieu d'entendre toute exploitation, quelle que soit sa forme juridique, où sont exercées à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural, à l'exception des cultures marines et des activités forestières.


Art. 5. - La demande de qualification de l'exploitation est adressée par le responsable ou le chef de l'exploitation à un organisme certificateur agréé défini à l'article 17 du présent décret ou à une structure relais définie à l'article 18 du présent décret.
L'organisme certificateur fait procéder à une évaluation technique sur place et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la qualification.
Le responsable ou le chef de l'exploitation donne accès à ses locaux aux personnes chargées de l'évaluation technique et met à leur disposition tous les documents permettant de vérifier le respect du référentiel.


Art. 6. - La qualification est attribuée, pour une durée de cinq ans, par décision de l'organisme certificateur. Le refus de qualification doit être motivé.
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles la qualification a été obtenue est porté sans délai par le responsable ou le chef de l'exploitation à la connaissance de l'organisme certificateur.
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités de l'exploitation, l'organisme certificateur prescrit le dépôt, dans un délai qu'il détermine, d'une nouvelle demande de qualification.


Art. 7. - L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la qualification sur demande du responsable ou du chef de l'exploitation.


Art. 8. - Les organismes certificateurs organisent des évaluations techniques des exploitations qualifiées de façon à s'assurer qu'elles continuent de satisfaire aux exigences du référentiel.


Art. 9. - L'organisme certificateur peut mettre le responsable ou le chef de l'exploitation en demeure de procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que ces actions ont été exécutées.
Il peut suspendre la qualification dans les formes prévues à l'article 11 lorsqu'à l'expiration du délai imparti la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte.
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable ou du chef de l'exploitation dès que celui-ci a justifié que son motif est devenu sans objet.
Au-delà de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret.
En cas d'urgence ou en raison de la gravité des faits constatés, l'organisme certificateur peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de la qualification dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret. Il engage sans délai la procédure de retrait dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret.


Art. 10. - La qualification peut être retirée à tout moment, dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret, dans les cas suivants :
- une évaluation technique mentionnée à l'article 8 du présent décret a montré que l'exploitation ne satisfaisait plus aux exigences du référentiel ;
- à l'occasion d'une évaluation technique mentionnée à l'article 8 du présent décret, le responsable ou le chef de l'exploitation a refusé l'accès à l'exploitation aux personnes chargées de procéder à cette évaluation ou n'a pas produit, dans les délais impartis, les informations qui lui ont été demandées ;
- le responsable ou le chef de l'exploitation n'a pas respecté les obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du présent décret ;
- le responsable ou le chef de l'exploitation a fait l'objet depuis moins de trois ans d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise, dans le cadre de son activité agricole, au titre d'une des dispositions mentionnées au 4o de l'article R. 341-7 du code rural.


Art. 11. - L'organisme certificateur prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de la qualification après que le responsable ou le chef de l'exploitation a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

TITRE II
DES INSTANCES CONSULTATIVES


Art. 12. - Il est institué une commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations. Elle comprend deux sections, l'une chargée de l'examen du référentiel, l'autre de l'agrément des organismes certificateurs, et une commission permanente.
La section examen du référentiel est chargée de donner son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur les projets de modification du référentiel de l'agriculture raisonnée.
La section agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur les demandes d'agrément des organismes certificateurs.
La commission permanente assure la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.
Ces deux sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation de l'agriculture raisonnée.
Elles donnent un avis sur les questions dont elles sont saisies par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.


Art. 13. - Outre leur président, les deux sections sont composées :
a) D'un collège des organismes certificateurs ;
b) D'un collège des producteurs agricoles ;
c) D'un collège des représentants des filières agricoles et alimentaires ;
d) D'un collège des représentants des organisations de consommateurs, des associations de protection de la nature et des syndicats de salariés agricoles ;
e) D'un collège de personnalités qualifiées ;
f) D'un collège des représentants de l'administration.
La commission permanente est composée du président de la commission nationale, des présidents des sections et de représentants des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.


Art. 14. - Le président de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation pour une durée de trois ans ou, pour la première désignation, jusqu'au 31 décembre 2003. Les présidents des deux sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission. Ils assurent la vice-présidence de la commission.
Le nombre des membres de chacun des collèges et la liste des organisations représentées pour chaque section sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans ou, pour la première désignation, jusqu'au 31 décembre 2003, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.
Si un membre de la commission démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article .
Les membres de la commission nationale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission nationale sont exercées à titre gratuit.


Art. 15. - Chaque section est réunie à la demande de son président, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres.
Le secrétariat de la section examen du référentiel est assuré par la direction de l'espace rural et de la forêt. Le secrétariat de la section agrément des organismes certificateurs est assuré par la direction générale de l'alimentation. Le secrétariat de la commission siégeant en formation plénière est assuré conjointement par ces deux directions.
Les membres des deux sections se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président de la commission nationale, du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé de la consommation.
Le président de la commission nationale peut réunir les deux sections avec l'accord des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
La commission nationale siégeant en formation plénière et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
Le président de la commission nationale transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation les avis émis par chacune des sections et, le cas échéant, par la commission nationale siégeant en formation plénière.
Des règlements intérieurs, approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, peuvent déterminer les règles de fonctionnement de chacune des sections.


Art. 16. - Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations.
La commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations est chargée d'examiner toutes les questions relatives à l'agriculture raisonnée qui lui seraient soumises par le préfet de région et relevant du niveau régional.
Elle est notamment chargée d'identifier les enjeux environnementaux propres aux différentes zones géographiques et de proposer les exigences territoriales correspondantes mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Elle fait parvenir dans un délai de deux mois au secrétariat de la commission nationale les avis qu'elle a émis.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation définit la composition et les règles de fonctionnement des commissions régionales.

TITRE III
DES ORGANISMES CERTIFICATEURS


Art. 17. - Les organismes certificateurs mentionnés au titre Ier doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur.
Les organismes certificateurs sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, après avis de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations. Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française.


Art. 18. - L'organisme certificateur peut confier à une structure relais des missions portant exclusivement sur l'information des candidats à la qualification, sur la réception des demandes de qualification, sur la programmation des évaluations techniques mentionnées aux articles 5 et 8 du présent décret et sur la mise à disposition d'auditeurs pour les réaliser.
La structure relais s'assure de la formation des auditeurs. Elle dispose de procédures documentées pour l'ensemble de ces activités et tient une comptabilité analytique détaillée distincte, le cas échéant, de la comptabilité de l'organisme auquel elle appartient. Elle n'exerce pas d'autres activités commerciales que celles relatives aux missions qui lui sont confiées par l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur passe avec la structure relais ou, le cas échéant, avec la structure dont elle dépend un contrat qui détermine notamment la nature des missions qui sont confiées à cette dernière.
Lorsque l'organisme certificateur fait appel à des auditeurs appartenant à une structure relais pour la réalisation des évaluations techniques mentionnées aux articles 5 et 8 du présent décret et le suivi de la qualification, il s'assure que cette mobilisation d'auditeurs ne porte pas atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité qu'il doit respecter pour l'attribution de la qualification.
Ces auditeurs font l'objet d'une habilitation individuelle délivrée par l'organisme certificateur. Ce dernier vérifie qu'ils satisfont aux conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles l'organisme certificateur doit répondre pour l'attribution de la qualification.


Art. 19. - La demande d'agrément de l'organisme certificateur est adressée au ministre de l'agriculture.
Le dossier de demande d'agrément comporte les documents et informations suivants relatifs à l'organisme demandeur :
a) Les statuts et, s'il existe, le règlement intérieur ;
b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;
c) Le cas échéant, un certificat d'accréditation provisoire matérialisé sous la forme d'un rapport délivré par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes attestant, sur la base d'un examen documentaire, la conformité aux dispositions de la norme EN 45011 de l'organisme demandeur ;
d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
e) Les attributions et composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la qualification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
f) Les procédures générales de qualification et de contrôle ;
g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;
h) La description des mesures applicables et les destinataires de celles-ci en cas d'écarts dans les processus de qualification et de contrôle ;
i) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à disposition des services de contrôle la liste des exploitations qualifiées accompagnée de l'identification des responsables ;
j) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 26 du présent décret ou aux demandes des ministres intéressés ;
k) Les modalités de transmission, sans délai, au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu par l'organisme certificateur, et notamment celles de ses plans de contrôle ;
l) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur, par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 17. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur ;
m) La nature des missions qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur, par des structures relais définies à l'article 18 du présent décret. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références des structures relais et les documents établissant que ceux-ci répondent aux conditions prévues à l'article 18 du présent décret ;
n) Le plan de contrôle précisant notamment les points devant faire l'objet de contrôles, la fréquence à laquelle ceux-ci sont réalisés ;
o) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;
p) Les nom, qualité et qualification des personnes intervenant spécifiquement dans les contrôles ;
q) La description des sanctions applicables en cas de manquement aux engagements souscrits par les exploitations qualifiées.


Art. 20. - Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.


Art. 21. - L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de cinq ans.
Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.


Art. 22. - L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
La décision mentionnée à l'alinéa précédent ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
Préalablement à l'intervention de cette décision, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'ils déterminent, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
La Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.


Art. 23. - En cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 22 du présent décret ou lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par décision conjointe, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir mis l'organisme certificateur à même de présenter ses observations.
L'agrément est suspendu si l'organisme certificateur n'a pas délivré de qualification d'exploitation après une période d'un an.
La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur, après avis de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de contrôle.
Lorsque l'agrément a été suspendu au moins six mois consécutifs, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation engagent la procédure de retrait prévue à l'article 22 du présent décret.


Art. 24. - Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.


Art. 25. - Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations sur la nature et l'importance du changement.
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres prescrivent le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
Les dossiers de ces demandes sont constitués selon les modalités définies à l'article 19 du présent décret. Avant de statuer sur ces demandes, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.


Art. 26. - Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la qualification et des sanctions prononcées à leur encontre. Ce rapport est transmis à la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations.
Dans chaque région où il intervient, l'organisme certificateur communique à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, chaque trimestre au moins, une liste des coordonnées et noms des responsables des exploitations qualifiées de la région. Il lui adresse, en outre, chaque année un rapport de son activité dans la région incluant notamment les principales caractéristiques des exploitations qualifiées, un bilan de son fonctionnement et un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la qualification et des sanctions prononcées à leur encontre. Ce rapport est transmis à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations.
L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de qualification et de contrôle. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.


Art. 27. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret